Décret n°2002-742 du 2 mai 2002 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-742 du 2 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211597
Texte parentLEGITEXT000005632904
Référencearticle 2 du décret n°2002-742 du 2 mai 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 2 du même décret, il est ajouté un article 2 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 2 bis. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de la filière navigation aérienne et transport aérien peuvent exercer les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sous réserve de satisfaire à des conditions médicales particulières définies ainsi que leurs modalités de contrôle, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.

3. A l'exception des dispositions prévues par le présent article, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile exerçant des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont soumis aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

4. La visite médicale d'aptitude prévue à l'article 20 du décret du 14 mars 1986 précité est réalisée par un médecin justifiant d'une expérience en médecine aéronautique figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

5. Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article 6 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est chargé de donner à l'autorité compétente un avis à propos :

6. 1. Des conditions médicales particulières exigées des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile concernés, en application de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité ;

7. 2. Des modalités du contrôle de ces conditions médicales particulières ;

8. 3. Des contestations d'ordre médical relatives aux avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude aux fonctions de contrôle rendus en application des articles 20, 21 et 22 du décret du 14 mars 1986 précité.

9. Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la navigation aérienne sont affectés sur une des autres fonctions de la filière navigation aérienne et transport aérien prévues à l'article 2 du présent décret après consultation de la commission administrative paritaire compétente. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006211597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.