Décret n°2002-747 du 2 mai 2002 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2004.

TexteDécret n°2002-747 du 2 mai 2002
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
  1. TITRE Ier : CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS
  2. Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006661811
Texte parentLEGITEXT000005632909
Référencearticle 17 du décret n°2002-747 du 2 mai 2002 (version du 10 novembre 2004)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente le document justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation, selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité prévue aux articles 1er, 2 et 6.

2. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le conducteur invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des documents mentionnés à l'alinéa précédent, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai.

3. Les infractions instituées aux alinéas précédents ne sont pas constituées si le défaut de présentation résulte d'une carence de l'employeur.

Nota : Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 : Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.

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