Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2002-747 du 2 mai 2002
RattachementTITRE II : CONDUCTEURS SALARIÉS ET NON SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC DE MARCHANDISES
IdentifiantLEGIARTI000006661772
Texte parentLEGITEXT000005632909
Référencearticle 20 du décret n°2002-747 du 2 mai 2002Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Il est inséré, dans le chapitre Ier du décret du 31 mai 1997 susvisé, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 2-1. - Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l'article 3 du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs. Toutefois, dans ce cas, les conducteurs concernés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 3 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises. »
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