RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire.
TITRE Ier : CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000006661788
Texte parentLEGITEXT000005632909
Référencearticle 5 du décret n°2002-747 du 2 mai 2002 (version du 4 mai 2002)Légifrance →
1. Ne sont pas soumis à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er les personnels titulaires du permis de conduire de la catégorie D en cours de validité à la date du 7 décembre 1999 et en poste au 1er septembre 2000 dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs, sans relever d'une classification de conducteur routier interurbain de voyageurs.
2. L'employeur remet au salarié mentionné à l'alinéa ci-dessus un document justificatif.
Nota : Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.