Décret n°2002-750 du 2 mai 2002 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-750 du 2 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211629
Texte parentLEGITEXT000005632914
Référencearticle 7 du décret n°2002-750 du 2 mai 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 22 est modifié comme suit :

2. I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « I. - La société contribue activement à la création audiovisuelle française et européenne par sa politique d'investissement dans les travaux d'écriture et de développement et dans les dépenses de production et d'acquisition de droits en matière de fiction télévisuelle, de documentaire, d'animation et de spectacle vivant. Elle accorde un intérêt particulier à la création d'oeuvres destinées à la jeunesse. »

4. II. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Est prise en compte, pour l'application du premier alinéa et pour une durée maximale se limitant à 180 minutes par soirée, la durée cumulée des oeuvres diffusées successivement, dès lors que la première débute entre 20 heures et 21 heures. »

6. III. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « III. - Sans préjudice des abattements prévus à l'article 3 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 et pour l'application des dispositions du titre II de ce même décret, la société investit, à partir du 1er janvier 2002, au moins 18 % et, à partir du 1er janvier 2003, au moins 18,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française.

8. « Les dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française représentent au moins 16 % de l'assiette résultant des dispositions de l'alinéa précédent.

9. « En outre, trois quarts des dépenses minimales résultant de sa contribution à la production doivent être celles définies aux 1°, 2°, 4° de l'article 9 du décret du 9 juillet 2001 précité ainsi que les achats réalisés dans les conditions prévues aux deuxième alinéa et suivants du 1° du I de l'article 11 du même décret.

10. « La société respecte les engagements du contrat d'objectifs et de moyens 2001-2005 de la société France Télévision la concernant et relatifs aux différents genres de programmes et figurant aux objectifs 1.7 sur les oeuvres destinées à la jeunesse et 1.8 sur le soutien à la création audiovisuelle et cinématographique. »

11. IV. - Le V est supprimé.

12. V. - Le VI est supprimé.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006211629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.