Référencearticle 1 du décret n°2002-757 du 2 mai 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche exerçant tout ou partie de leurs fonctions entre 21 heures et 6 heures pendant la durée normale de la journée de travail peuvent bénéficier d'une compensation horaire ou d'une indemnisation.
2. Cette compensation et cette indemnisation sont exclusives l'une de l'autre ainsi que de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.
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