Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2002 au 14 juin 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211780
Texte parentLEGITEXT000005632929
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 avril 2002 (version du 1er novembre 2002)Légifrance →
1. La personne habilitée n'est autorisée à utiliser qu'un insert dont la date de péremption n'est pas dépassée, associé à un document de marquage électronique délivré par le gestionnaire du marquage électronique.
2. La personne habilitée ayant réalisé le marquage électronique d'un équidé doit conserver le volet du document de marquage électronique qui lui est destiné pendant au moins dix ans au-delà de l'année civile en cours.
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