1. Tout détenteur qui souhaite faire valoir le marquage électronique d'un équidé est tenu de s'assurer du maintien de cette identification complémentaire. Tout équidé prétendu marqué par radiofréquence doit être marqué à nouveau conformément aux dispositions de l'article 15 lorsque le numéro de marquage électronique de l'insert implanté n'est plus lisible par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté.
Arrêté du 30 avril 2002 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2002 au 14 juin 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211782
Texte parentLEGITEXT000005632929
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