Arrêté du 30 avril 2002 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2002 au 14 juin 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211785
Texte parentLEGITEXT000005632929
Référencearticle 15 de l'arrêté du 30 avril 2002 (version du 1er novembre 2002)Légifrance →

1. I. - Tout remarquage par pose d'un transpondeur suppose la vérification préalable par une personne habilitée que :

2. - le marquage électronique n'est plus lisible ou, quoique lisible, ne peut pas être pris en compte. Les cas dans lesquels ils ne peuvent être pris en compte sont recensés dans le tableau figurant en annexe IV ;

3. - le détenteur de l'animal est en possession du document d'identification de l'animal prévu à l'article 2 du décret du 15 avril 1976 susvisé ;

4. - le signalement de l'animal correspond au document présenté.

5. II. - La personne habilitée marque à nouveau immédiatement l'animal par l'implantation d'un nouvel insert au niveau du ligament cervical, au tiers moyen de l'encolure, du côté gauche de l'équidé.

6. III. - La personne habilitée remet au détenteur le document de marquage attestant le nouveau marquage par radiofréquence et transmet dans un délai de huit jours au gestionnaire du marquage électronique le document d'identification de l'équidé portant le numéro du nouveau transpondeur afin qu'il mette à jour le fichier national de marquage électronique des équidés et le fichier central zootechnique des équidés et effectue le lien entre les deux numéros de transpondeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006211785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.