1. Toute recherche d'un animal, par un ayant droit défini à l'article 6 du décret du 15 avril 1976 susvisé, sur la base de son numéro de marquage électronique, doit être effectuée auprès du gestionnaire du marquage électronique.
Arrêté du 30 avril 2002 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2002 au 14 juin 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211789
Texte parentLEGITEXT000005632929
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