Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2002 au 14 juin 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211772
Texte parentLEGITEXT000005632929
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 avril 2002 (version du 1er novembre 2002)Légifrance →
1. Le marquage électronique des équidés comporte :
2. - l'implantation d'un insert ; le numéro de marquage électronique doit être unique et non réutilisable ;
3. - l'établissement d'un document de marquage tel que défini à l'article 5 du présent arrêté ;
4. - l'enregistrement des données liées à ce marquage électronique sur le fichier central zootechnique des équidés.
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