Arrêté du 30 avril 2002 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2010 au 14 juin 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000021744638
Texte parentLEGITEXT000005632929
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 avril 2002 (version du 1er février 2010)Légifrance →

1. I.-Avant de réaliser le marquage électronique des équidés, la personne habilitée doit s'assurer auprès des L'Institut français du cheval et de l'équitation que le matériel qu'il souhaite utiliser est agréé. Pour cela, le gestionnaire du marquage électronique met à la disposition des personnes habilitées une liste, tenue à jour, mentionnant les modèles des inserts et lecteurs agréés, l'adresse des sociétés qui les commercialisent et l'information selon laquelle la société a utilisé la possibilité de réaliser un stock chez le gestionnaire du marquage électronique.

2. II.-Les matériels de marquage électronique sont agréés selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté et en tenant compte des recommandations techniques présentées dans la même annexe.

3. III.-L'ensemble insert-injecteur est stérile. Le conditionnement de l'ensemble insert-injecteur en emballage individuel à usage unique doit mentionner la date de péremption.

4. Tout insert dont la date de péremption est atteinte avant son implantation doit être retourné associé au document de marquage par radiofréquence correspondant au gestionnaire du marquage électronique qui en assure l'inactivation et la destruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021744638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.