Arrêté du 30 avril 2002 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2002 au 14 juin 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211777
Texte parentLEGITEXT000005632929
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 avril 2002 (version du 1er novembre 2002)Légifrance →

1. L'insert à enrobage biocompatible contenant le transpondeur doit répondre aux prescriptions définies à l'annexe II du présent arrêté.

2. Hormis l'insert de référence, le code du transpondeur doit contenir les caractéristiques suivantes :

3. - le code pays (valeur du code : 250 pour les animaux marqués électroniquement en France) ;

4. - le code national d'identification composé :

5. - du code espèce, ayant la valeur 25 pour les équidés ;

6. - du code attribué au fabricant et composé de deux chiffres (code attribué définitivement après obtention de l'agrément des matériels) ;

7. - du numéro d'ordre de huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant ; ce numéro est tel que le code national d'identification est unique.

8. Toute lecture du code du transpondeur d'un insert doit être effectuée au moyen d'un lecteur répondant aux prescriptions énoncées à l'annexe II du présent arrêté et ne doit avoir lieu qu'après vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006211777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.