Décret n°2002-759 du 2 mai 2002 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2004 au 25 mars 2010.

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TexteDécret n°2002-759 du 2 mai 2002
RattachementTITRE Ier : ACCUEIL EN DÉTACHEMENT DE FONCTIONNAIRES RELEVANT D'UNE FONCTION PUBLIQUE D'UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUTRE QUE LA FRANCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT.
IdentifiantLEGIARTI000006571117
Texte parentLEGITEXT000005632935
Référencearticle 4 du décret n°2002-759 du 2 mai 2002 (version du 11 novembre 2004)Légifrance →

1. Après signature, le cas échéant, de la convention prévue à l'article 9 du présent décret, le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire, par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

2. Le détachement ne peut excéder cinq années. Il peut être renouvelé, par arrêté du ministre intéressé, par périodes n'excédant pas cinq années. Trois mois au moins avant l'expiration du détachement, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son administration d'origine.

3. Deux mois au moins avant l'expiration du détachement, l'administration d'accueil fait connaître sa décision de renouveler ou non le détachement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.