Décret n°2002-764 du 3 mai 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2005.

TexteDécret n°2002-764 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211850
Texte parentLEGITEXT000005632940
Référencearticle 1 du décret n°2002-764 du 3 mai 2002 (version du 1er octobre 2005)Légifrance →

1. I. - Les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant au corps des aides-jardiniers régi par le décret n° 67-299 du 30 mars 1967, au corps des agents de service de la police nationale régi par le décret n° 73-878 du 29 août 1973 et ceux appartenant au corps des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire régi par le décret n° 87-268 du 10 avril 1987, modifié par le décret n° 94-956 du 3 novembre 1994, sont reclassés conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du décret du 29 septembre 2005 dans un des corps de fonctionnaires de catégorie C dans les conditions suivantes :

2. 1° Les fonctionnaires appartenant aux trois corps susvisés peuvent être reclassés dans l'un des corps ministériels du ministère où ils exerçaient précédemment leurs fonctions, régis par les décrets à statut commun suivants :

3. a) Décret du 24 février 1960 susvisé relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat ;

4. b) Décret du 1er août 1990 susvisé relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

5. c) Décret du 1er août 1990 susvisé relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

6. 2° Les fonctionnaires appartenant au corps des aides-jardiniers régi par le décret n° 67-299 du 30 mars 1967 peuvent également être reclassés dans le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage régi par le décret du 2 mars 1995 susvisé ;

7. 3° Les fonctionnaires appartenant au corps des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire régi par le décret n° 87-268 du 10 avril 1987, modifié par le décret n° 94-956 du 3 novembre 1994, peuvent également être reclassés dans l'un des corps suivants :

8. a) Corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics régi par le décret du 3 novembre 1994 susvisé ;

9. b) Corps des agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics régi par le décret n° 95-272 du 8 mars 1995 susvisé ;

10. c) Corps des agents techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche régi par le décret n° 95-273 du 8 mars 1995 susvisé ;

11. d) Corps des agents des services techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche régi par le décret du 6 avril 1995 susvisé.

12. II. - Les fonctionnaires qui avaient la qualité de stagiaire continuent leur stage dans le corps dans lequel ils sont intégrés. Les services accomplis dans le corps d'origine sont considérés comme ayant été accomplis dans le corps d'accueil.

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