1. Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'un repos compensateur minimum de 24 heures après chaque période quotidienne de travail.
Décret n°2002-765 du 3 mai 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.
TexteDécret n°2002-765 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211858
Texte parentLEGITEXT000005632941
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