1. Pour permettre l'application de la règle fixée à l'article 1er, les membres d'un jury ou d'un comité de sélection peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours ou la sélection professionnnelle.
Décret n°2002-766 du 3 mai 2002 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-766 du 3 mai 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES MEMBRES DES JURYS ET DES COMITÉS DE SÉLECTION.
IdentifiantLEGIARTI000006571132
Texte parentLEGITEXT000005632942
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