1. Les activités des services économiques d'une même zone, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du commerce extérieur, pris après avis du ministre chargé des affaires étrangères, sont coordonnées et animées par un chef de service économique régional, dans le respect des compétences des ambassadeurs définies par le décret du 1er juin 1979 susvisé, en particulier son article 3. Le chef de service économique régional est, pour chacune des zones, l'un des chefs de service économique de la zone concernée. Il évalue la performance des services économiques de sa zone de compétence ; à ce titre, les chefs de ces services lui rendent compte des résultats de leurs services au regard des objectifs annuels qu'il leur a assignés. Les chefs de service économique régional sont rattachés aux ambassadeurs dans chacun des pays où ils exercent leurs attributions.
Décret n°2002-772 du 3 mai 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 janvier 2010.
TexteDécret n°2002-772 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000021745746
Texte parentLEGITEXT000005632947
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.