Arrêté du 16 avril 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.

TexteArrêté du 16 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211925
Texte parentLEGITEXT000005632953
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 avril 2002 (version du 5 mai 2002)Légifrance →

1. Au choix du producteur, celui-ci garantit, soit pour toute la période d'hiver tarifaire, soit pour toute l'année, une puissance PG. Les tarifs de l'énergie fournie diffèrent, selon les modalités fixées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, selon que cette puissance est respectée ou non.

2. La puissance électrique garantie est précisée dans le contrat d'achat. Elle peut être modifiée par avenant à l'initiative du producteur, au plus annuellement, pendant toute la durée du contrat, sans que la date d'échéance du contrat soit modifiée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006211925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.