1. Lorsqu'une femme enceinte envisage de recourir à une interruption de grossesse au motif que la poursuite de sa grossesse met en péril grave sa santé, elle en fait la demande auprès d'un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique exerçant son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 2322-1 du code de la santé publique.
Décret n°2002-778 du 3 mai 2002 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-778 du 3 mai 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTERRUPTION MÉDICALE DE GROSSESSE PRÉVUE AU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 2213-1.
IdentifiantLEGIARTI000006725465
Texte parentLEGITEXT000005632958
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R2213-1 du Code de la santé publique.
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