1. L'établissement de santé visé à l'article 1er conserve pour chaque demande d'avis les éléments du dossier médical transmis par le médecin traitant, les attestations mentionnées à l'article 5 ainsi que le procès-verbal de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, les résultats des examens médicaux pratiqués. Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans des conditions garantissant leur confidentialité.
Décret n°2002-778 du 3 mai 2002 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-778 du 3 mai 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTERRUPTION MÉDICALE DE GROSSESSE PRÉVUE AU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE L. 2213-1.
IdentifiantLEGIARTI000006725471
Texte parentLEGITEXT000005632958
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R2213-6 du Code de la santé publique.
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