Décret n°2002-782 du 3 mai 2002 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-782 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006725431
Texte parentLEGITEXT000005632962
Référencearticle 3 du décret n°2002-782 du 3 mai 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles 8, 17, 21, 26 et 31 du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

2. I. - Le dernier alinéa du I de l'article 8 est ainsi rédigé :

3. « Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ;

4. II. - Le dernier alinéa du II de l'article 8 est ainsi rédigé :

5. « Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ;

6. III. - Le deuxième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :

7. « Le nombre de promotions dans le grade d'agent administratif principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ;

8. IV. - Le dernier alinéa du I de l'article 21 est ainsi rédigé :

9. « Le nombre de promotions dans le grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ;

10. V. - Le dernier alinéa du II de l'article 21 est ainsi rédigé :

11. « Le nombre de promotions dans le grade de secrétaire médical de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ;

12. VI. - Le troisième alinéa du II de l'article 26 est ainsi rédigé :

13. « Le nombre de promotions dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 » ;

14. VII. - Le troisième alinéa de l'article 31-I est ainsi rédigé :

15. « Le nombre de promotions dans le grade de chef de standard téléphonique principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006725431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.