1. Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps.
2. Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2012.
1. Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps.
2. Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
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