Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.

TexteDécret n°2002-788 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211993
Texte parentLEGITEXT000005632968
Référencearticle 10 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 (version du 5 mai 2002)Légifrance →

1. Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité au sens de l'article 40 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et sont rémunérés en tant que telle. Pendant un congé, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Lorsque l'agent bénéficie d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006211993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.