1. Lorsqu'un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d'activités. En pareil cas, l'administration ne peut s'opposer à sa demande de congés.
Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.
TexteDécret n°2002-788 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211995
Texte parentLEGITEXT000005632968
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