Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.

TexteDécret n°2002-788 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006211995
Texte parentLEGITEXT000005632968
Référencearticle 12 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 (version du 5 mai 2002)Légifrance →

1. Lorsqu'un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d'activités. En pareil cas, l'administration ne peut s'opposer à sa demande de congés.

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