1. En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation dont les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, sont identiques à ceux mentionnés à l'article 7.
Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 · Article
Article 12-1
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2012.
TexteDécret n°2002-788 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000026739927
Texte parentLEGITEXT000005632968
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