Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2002-788 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000044834024
Texte parentLEGITEXT000005632968
Référencearticle 13 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La situation des comptes épargne-temps et leur prise en compte dans le bilan comptable sont présentées chaque année aux membres du comité social d'établissement concomitamment au bilan social.

2. Un état statistique des comptes épargne-temps des agents de la fonction publique hospitalière est présenté chaque année aux membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Nota : Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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