Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2012.

TexteDécret n°2002-788 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000026739919
Texte parentLEGITEXT000005632968
Référencearticle 4 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 (version du 9 décembre 2012)Légifrance →

1. Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l'exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret.

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