1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les assistants de service social et les conseillers techniques de service social de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir une indemnité de risques et de sujétions spéciales.
Décret n°2002-809 du 3 mai 2002 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2002-809 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212079
Texte parentLEGITEXT000005632991
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