1. Les dispositions de l'article 12 ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 11 du présent décret.
Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2002-811 du 3 mai 2002
RattachementChapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006571277
Texte parentLEGITEXT000005632993
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