1. Dans le cas où l'application des dispositions de l'article 11 aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2002-811 du 3 mai 2002
RattachementChapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006571278
Texte parentLEGITEXT000005632993
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