Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 2002-811 du 3 mai 2002
RattachementChapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000035597962
Texte parentLEGITEXT000005632993
Référencearticle 15 du décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les agents qui justifient d'une expérience professionnelle dans la spécialité dans laquelle ils ont été recrutés sont classés à un échelon du grade d'ingénieur déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 19 du présent décret, à raison de la moitié entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans, le temps d'activité professionnelle privée accompli dans cette spécialité avant leur nomination comme ingénieur stagiaire.

2. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer les intéressés plus favorablement qu'au 6e échelon sans ancienneté.

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