1. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'ingénieur déterminé selon les modalités prévues à l'article 12.
Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2002-811 du 3 mai 2002
RattachementChapitre III : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006571281
Texte parentLEGITEXT000005632993
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