1. En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, les ingénieurs de police technique et scientifique procèdent aux recherches et constatations ainsi qu'aux examens et analyses qui leur sont demandés par l'autorité judiciaire, les services de police ou de gendarmerie et toutes autres autorités qualifiées. Ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans les directions, services et établissements publics administratifs relevant du ministère de l'intérieur, notamment le service national de police scientifique et en tous lieux utiles.
Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
TexteDécret n° 2002-811 du 3 mai 2002
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000042970465
Texte parentLEGITEXT000005632993
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