Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 22 septembre 2017.

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TexteDécret n° 2002-811 du 3 mai 2002
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006571271
Texte parentLEGITEXT000005632993
Référencearticle 9 du décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 (version du 5 mai 2002)Légifrance →

1. Les agents recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 doivent rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu'à tout ou partie des dépenses de toute nature engagées pour leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.