1. Les agents recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 5 doivent rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu'à tout ou partie des dépenses de toute nature engagées pour leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 22 septembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2002-811 du 3 mai 2002
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006571271
Texte parentLEGITEXT000005632993
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.