1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont prononcées à identité d'échelon, sans conservation d'ancienneté.
Décret n°2002-812 du 3 mai 2002 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 25 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-812 du 3 mai 2002
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006571331
Texte parentLEGITEXT000005632994
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