1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale mentionné à l'article 1er ci-dessus, qui interviendra dans un délai d'un an au plus à compter de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique régi par les dispositions du décret n° 92-151 du 19 février 1992, en fonctions à la date de publication du présent décret, exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps.
Décret n°2002-812 du 3 mai 2002 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 25 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-812 du 3 mai 2002
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006571332
Texte parentLEGITEXT000005632994
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