Décret n°2002-812 du 3 mai 2002 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 20 février 2022.

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TexteDécret n°2002-812 du 3 mai 2002
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000044269308
Texte parentLEGITEXT000005632994
Référencearticle 4 du décret n°2002-812 du 3 mai 2002 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours, selon les modalités suivantes :

3. a) Un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

4. b) Un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

5. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1°, augmentées, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les personnels de catégorie C du ministère de l'intérieur comptant au moins, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, sept années de services publics.

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