1. En cas d'insuffisance du nombre de candidats reçus à l'un des deux concours, les places demeurées vacantes peuvent, sur proposition du jury, être attribuées aux candidats de l'autre concours dans l'ordre de leur classement.
Décret n°2002-812 du 3 mai 2002 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-812 du 3 mai 2002
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006571310
Texte parentLEGITEXT000005632994
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