Décret n°2002-812 du 3 mai 2002 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 3 mai 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-812 du 3 mai 2002
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006571310
Texte parentLEGITEXT000005632994
Référencearticle 5 du décret n°2002-812 du 3 mai 2002 (version du 5 mai 2002)Légifrance →

1. En cas d'insuffisance du nombre de candidats reçus à l'un des deux concours, les places demeurées vacantes peuvent, sur proposition du jury, être attribuées aux candidats de l'autre concours dans l'ordre de leur classement.

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