Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 20 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-812 du 3 mai 2002
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000033044140
Texte parentLEGITEXT000005632994
Référencearticle 7 du décret n°2002-812 du 3 mai 2002 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. I. - Les personnes nommées dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique à la suite de l'admission à un concours organisé en application du 1° de l'article 4 sont nommées en qualité de stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
2. Ce stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
3. II. - Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont soumis à l'obligation de suivre la formation mentionnée au deuxième alinéa du I.
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