Décret n°2002-812 du 3 mai 2002 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2006 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°2002-812 du 3 mai 2002
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006571318
Texte parentLEGITEXT000005632994
Référencearticle 8 du décret n°2002-812 du 3 mai 2002 (version du 25 novembre 2006)Légifrance →

1. Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 4 et qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou qui n'avaient pas de services privés au sens du II de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C sont classés au 1er échelon du grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique.

2. Ceux qui avaient une de ces qualités sont classés dans le grade d'agent spécialisé à l'échelon déterminé en application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

3. Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.