1. Peuvent être promus au grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative partiaire, les agents spécialisés de police technique et scientifique ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Décret n°2002-812 du 3 mai 2002 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-812 du 3 mai 2002
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006571321
Texte parentLEGITEXT000005632994
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