1. Le délai de deux mois, mentionné au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'expiration duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet est porté à quatre mois en application du deuxième alinéa du même article dans les conditions prévues par les articles 2 à 16 du présent décret.
Décret n°2002-814 du 3 mai 2002 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.
TexteDécret n°2002-814 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212094
Texte parentLEGITEXT000005632996
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