Décret n°2002-818 du 3 mai 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 avril 2001.

TexteDécret n°2002-818 du 3 mai 2002
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au classement initial.
IdentifiantLEGIARTI000006571343
Texte parentLEGITEXT000005633000
Référencearticle 3 du décret n°2002-818 du 3 mai 2002 (version du 13 avril 2001)Légifrance →

1. Le classement des agents dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 du présent décret s'effectue à un échelon déterminé en fonction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise en qualité d'agent contractuel de droit public au sein de l'administration. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata de temps réellement travaillé depuis l'engagement initial.

2. Ce classement prend également en compte la durée du service national. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient.

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