Décret n°2002-818 du 3 mai 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 avril 2001.

TexteDécret n°2002-818 du 3 mai 2002
RattachementChapitre III : Changement de catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000006571345
Texte parentLEGITEXT000005633000
Référencearticle 5 du décret n°2002-818 du 3 mai 2002 (version du 13 avril 2001)Légifrance →

1. Les agents peuvent changer de catégorie, selon l'évolution de leurs fonctions, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission consultative paritaire.

2. Les agents changeant de catégorie sont reclassés à l'échelon de leur nouvelle catégorie doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédente catégorie.

3. Dans les mêmes conditions et les mêmes limites, les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne catégorie conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.