Décret n°2002-818 du 3 mai 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 13 avril 2001.

TexteDécret n°2002-818 du 3 mai 2002
RattachementChapitre IV : Rémunérations.
IdentifiantLEGIARTI000006571347
Texte parentLEGITEXT000005633000
Référencearticle 7 du décret n°2002-818 du 3 mai 2002 (version du 13 avril 2001)Légifrance →

1. Dans le cas où l'application des dispositions relatives au classement initial aboutirait à attribuer aux agents intéressés une rémunération nette inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ceux-ci conservent, à titre exceptionnel et personnel, le bénéfice de leur rémunération nette antérieure jusqu'à ce que la rémunération nette liée à leur nouvelle condition la rejoigne. En outre, la rémunération nette maintenue à titre exceptionnel et personnel évoluera conformément à la valeur du point de la fonction publique.

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