1. Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, les personnels affectés dans les services de la police nationale dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, bénéficient, dans la limite des crédits disponibles, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, d'une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.
Décret n°2002-819 du 3 mai 2002 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
TexteDécret n°2002-819 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000043713112
Texte parentLEGITEXT000005633001
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-826 du 28 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
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