1. La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret sont exclusives l'une de l'autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.
Décret n°2002-819 du 3 mai 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er mars 2002.
TexteDécret n°2002-819 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212102
Texte parentLEGITEXT000005633001
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