1. La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret ne peuvent être accordées ni aux fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé ni aux agents bénéficiaires d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou à ceux dont les fonctions sont énumérées dans l'annexe du décret n° 2020-710 du 10 juin 2020. L'astreinte collective des personnels des compagnies républicaines de sécurité, telle que définie par la réglementation d'emploi dont ils relèvent, n'entre pas dans le champ d'application du présent décret.
Décret n°2002-819 du 3 mai 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
TexteDécret n°2002-819 du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000043713118
Texte parentLEGITEXT000005633001
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-826 du 28 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
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