Arrêté du 30 avril 2002 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000006212176
Texte parentLEGITEXT000005633010
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 avril 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré un article 33 à l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé rédigé de la façon suivante :

2. « Les majors peuvent tenir les emplois de chef de groupe, de chef de garde, de chef de centre de première intervention et de chef de centre de secours :

3. - soit après avoir acquis les UV prévues à l'article 23 du présent arrêté. Les formations sont suivies dans l'une des structures prévues à l'article 4 du présent arrêté ;

4. - soit après validation de leurs acquis professionnels par une commission de validation de zone, sur proposition du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours dont ils relèvent et sous réserve d'avoir effectivement tenu l'emploi pendant au moins deux ans.

5. Par ailleurs, sont dispensés de formation d'adaptation à l'emploi les majors qui continuent d'occuper, après leur nomination, les mêmes emplois à caractère non opérationnel.

6. Les majors recrutés lors d'un examen exceptionnel de recrutement et ayant atteint l'âge de 53 ans à la date de leur nomination sont dispensés de la formation d'adaptation à l'emploi et sont réputés détenir les UV prévues à l'article 23 du présent arrêté. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006212176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.